La répression bonapartiste après le 2 décembre 1851 dans le Var

La répression bonapartiste après le 2 décembre 1851 dans le Var

 

par Jean-Bastien URFELS

 

Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille

 

DEA Histoire des institutions et des idées politiques

 

Rapport de recherche sous la direction de M. Marc PENA

 

Conférence de méthode : Le droit politique

 

2003-2004

 

Abréviations utilisées : A. D. V. : Archives départementales du Var.

 

INTRODUCTION

 

            “ Messieurs, la France a répondu à l’appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de sept millions de suffrages viennent de m’absoudre ”[1]. Restée célèbre, la formule prononcée par Louis-Napoléon Bonaparte le 31 décembre 1851, après le succès du plébiscite des 21-22 décembre, illustre l’ambiguïté de la politique du prince-président après le coup d’Etat contre l’Assemblée nationale.

 

            En effet, la condition du succès de l’opération “ Rubicon ”, lancée dans la nuit du 1er au 2 décembre, est de se voir légitimée a posteriori par le recours à la souveraineté populaire. Le principe de “ nécessité ”, qui justifie tout coup d’Etat, ne peut – comme dans le cas d’un Etat d’exception – être constaté au préalable[2]. Il faut donc que le peuple, par le suffrage universel rétabli, vienne apporter sa caution à l’entreprise. Face à la légalité constitutionnelle dont se prévalent les défenseurs de la République, les bonapartistes placent “ au contraire le suffrage universel au-dessus de la Constitution, la confiance directe manifestée par le peuple étant à leurs yeux la seule source de légitimité ”[3].

 

            Les 7 145 000 “ oui ” répondant à la formule du plébiscite “ Le peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution ” montrent, au-delà d’évidentes irrégularités qui entachent le scrutin[4], que le coup de force semble bénéficier de l’adhésion ou de la passivité de la majorité de la population. Plusieurs facteurs expliquent le succès politique du coup d’Etat. D’une part, une forme de nostalgie impériale perdure dans les masses ; l’élection triomphale du neveu de l’Empereur à la présidence de la République, le 10 décembre 1848, l’a déjà montré. D’autre part, l’assise populaire de la jeune République est de plus en plus étroite. Depuis les journées de juin 1848 et les élections du 13 mai 1849[5], l’heure est au conservatisme. Plusieurs mesures, comme la loi Falloux, votée le 15 mars 1850, et surtout la loi du 31 mai 1850, confirment cette tendance à la “ réaction antirépublicaine ”[6].

 

            En fait, le coup d’Etat vient couronner une crise politique latente. Face à la contestation ouvrière et aux mouvements socialisants, dont l’action éclate au grand jour en juin 1848 et 1849, un parti de l’Ordre composé de conservateurs, mais surtout de monarchistes légitimistes et orléanistes se constitue. Majoritaire à l’Assemblée, il craint de se voir dépasser par une minorité “ démoc-soc ” en plein essor, à l’occasion des élections de 1852 ; la peur du “ spectre rouge ” constitue son dénominateur commun. Quant à Louis-Napoléon Bonaparte, il sait habilement canaliser les aspirations de la majorité rurale : d’abord soutenu par le comité de la rue de Poitiers, il se pose en défenseur de l’ordre social ; mais, parallèlement, il incarne une forme de progressisme et peut se prévaloir du suffrage universel, dont il se fait habilement le défenseur.

 

            Or, le conflit entre l’Assemblée et le président atteint son paroxysme en 1851. Ce dernier cherche à obtenir une révision de la constitution, pour avoir la possibilité d’être réélu à la fin de son mandat[7]. L’échec de la révision rend l’issue inéluctable. Les républicains avancés se préparent depuis 1850[8] à résister à une tentative du président ou du parti de l’ordre ; parallèlement, “ les conservateurs de l’Assemblée commencent à penser réellement à passer à la dernière phase de leur plan, le rétablissement de la monarchie ”[9] ; les bonapartistes, qui constituent désormais une force politique autonome au sein du “ parti de l’Elysée ”, planifient la prise du pouvoir.

 

Même si le coup d’Etat de 1851 est largement prévisible et sanctionné par une majorité de Français, son paradoxe est de rester marqué du sceau de l’illégalité. C’est à dessein que le prince-président emploie le verbe “ absoudre ” : il s’agit d’effacer une faute dont l’auteur lui-même reconnaît l’existence. Derrière la nuance linguistique apparaît le “ péché originel ”[10] que Louis-Napoléon entend se voir pardonner. Le 2 décembre, il n’a pas seulement enfreint la légalité ; il a du combattre et écraser ceux qui tentèrent de s’opposer à son projet. En effet, des milliers de citoyens se soulèvent à l’annonce du coup d’Etat. Brandissant les articles 68 et 110 de la constitution[11], ces légalistes sont écrasés à Paris, dès le 4 décembre. En revanche, dans les “ départements où la propagande des démocrates et partisans de la Montagne a réussi à assimiler République et idée de démocratie sociale, un mouvement insurrectionnel s’est développé jusqu’à la mi-décembre ”[12].

 

            C’est donc à une répression politique que le coup d’Etat doit son succès. Plus de 26 000 personnes sont arrêtées. Il s’agit pour les bonapartistes de décapiter l’opposition, mais aussi de justifier la nécessité de la prise du pouvoir. La peur des “ partageux ” et des anarchistes est alimentée. Dans le même temps, le nouveau régime cherche à s’assurer des fondations durables. La géographie des soulèvements républicains indique une nouveauté qui n’échappe pas au président et à ses proches : c’est une partie de la France rurale qui s’est soulevée. Pour la première fois depuis 1789, une portion de la province n’enregistre pas un bouleversement politique accompli dans la capitale. Dans les départements les plus fidèles à la République, la répression est massive. Dans le Var, près de 3 000 supposés insurgés sont placés en état d’arrestation. Toute la difficulté est de réprimer efficacement l’opposition, sans créer une situation d’hostilité irrémédiable.

 

            Dès décembre 1851, les tenants du coup d’Etat chargés de mener la répression font donc face à une double difficulté : justifier le recours à la violence illégale par “ le droit de légitime défense de l’Etat ”[13], mais aussi conquérir le soutien du peuple pour que le 2 décembre cesse d’être “ une violation du droit [pour devenir] un acte au service du droit ”[14], c’est-à-dire à l’origine d’une nouvelle légalité. L’ordre constitutionnel de 1848 étant fondé sur la volonté souveraine du peuple, il faut que le Constituant se manifeste en faveur du nouveau pouvoir[15]. Ainsi posé, l’enjeu des semaines qui suivent le coup d’Etat renvoie à une question fondamentale de la théorie juridique et politique : la distinction entre le pouvoir juste et le pouvoir tyrannique. Car, non seulement le pouvoir peut être injuste “ en considération de l’usage qui en est fait ”, [mais aussi] à cause d’une imperfection dans son origine, lorsque le dirigeant ou le gouvernement [n’ont] aucun titre valable pour diriger ou gouverner ”[16].

 

 Pour comprendre comment, en fonction de cet impératif de légitimation populaire, la répression anti-républicaine a pu être menée, nous centrerons notre étude sur le département du Var. En effet, l’insurrection y revêt un caractère massif : à partir du 3 décembre, près de 90 communes participent au mouvement. Celui-ci se solde par une véritable bataille rangée contre les troupes acquises au coup d’Etat, le 10 décembre, à Aups[17]. Nous tenterons donc de montrer dans quelle mesure la répression mise en œuvre dans ce département acquis aux Républicains avancés, illustre le conflit entre légalité et légitimité que doit résoudre Louis-Napoléon Bonaparte pour asseoir son régime.

 

Nous montrerons tout d’abord que la répression bonapartiste s’effectue à l’encontre du droit commun ; puis, nous analyserons comment, progressivement, les autorités entreprennent une politique de légalisation et d’atténuation de la répression.

 

 

 

Chapitre 1. Une répression arbitraire : la violation du droit commun.

 

             Les semaines qui suivent le coup d’Etat appartiennent à la “légende noire ” du Second Empire, relayée par les figures emblématiques du républicanisme, comme Victor Hugo, Emile Zola ou Eugène Ténot[18]. Pour autant, la critique républicaine – qui porte principalement sur le caractère violent et arbitraire des mesures prises par les partisans de Louis-Napoléon Bonaparte – est loin d’être infondée. Selon Maurice Agulhon, “ le terme brutal de “ Terreur blanche ”, que l’histoire réserve conventionnellement au retour de Louis XVIII après Waterloo, serait bien plus judicieusement appliqué à l’hiver 1851-1852 ”[19]. Le département du Var est ainsi le théâtre d’une répression sévère qui contrevient aux principes fondamentaux du droit commun. Dans un premier temps, celui de l’urgence, la répression est essentiellement militaire : elle consiste à anéantir les troupes insurgées ; puis, à partir du mois de février, elle s’institutionnalise par le biais d’une juridiction d’exception : la Commission mixte du Var.

 

Section 1. La répression militaire.

 

          La violence de la répression militaire dans le Var est à mettre en relation avec la vigueur de la résistance républicaine. La nouvelle du coup d’Etat est diffusée dans les communes du département à partir du 3 décembre ; des rassemblements ont lieu à Toulon et à Draguignan[20], où le préfet est bloqué. Entre le 3 et le 5, plusieurs localités voient leurs autorités municipales renversées et remplacées par des commissions municipales insurrectionnelles[21]. A partir du 6, la colonne des insurgés se met en marche. Le même jour, le nouveau Préfet Pastoureau, arrivé le 4 à Toulon, déclare l’Etat de siège. Ce passage illégal à l’état d’exception est décisif : le processus répressif s’engage, au rythme de la colonne formée par le préfet et le colonel Trauers[22] pour écraser l’insurrection.

 

         § 1. La mise en Etat de siège. 

 

         L’instauration de l’état de siège dans plusieurs départements permet à Louis-Napoléon Bonaparte de  jouir, pendant quelques semaines, “ d’un pouvoir véritablement dictatorial ”[23]. Cette procédure assure également aux préfets les pleins pouvoirs civils et militaires.

 

            Comme les autres départements concernés, le Var est mis en état de siège au mépris de la légalité. En effet, un arrêté du Préfet Pastoureau, le 6 décembre, prévoit :

 

“ Nous préfet du département du Var,

 

Vu les articles 11 de la loi du 10 juillet 1791 et 53 du décret du 24 décembre 1811 ;

 

Vu les pouvoirs extraordinaires à nous conférés par les instructions de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 2 Décembre 1851 ;

 

[…] ARRETONS :                

 

ARTICLE PREMIER : Le Département du Var est déclaré provisoirement en état de siège

 

ARTICLE DEUX : Les autorités civiles et militaires sont chargées […] d’assurer l’exécution du précédent arrêté

 

ARTICLE TROIS : Le présent arrêté sera soumis immédiatement à l’approbation de M. le Ministre de l’Intérieur et de M. le Président de la République ”[24].

 

Ces dispositions, au premier abord, semblent se conformer aux principes généraux des législations d’exception. Cependant, “ le besoin de concentrer le pouvoir en période de crise ”[25] ne s’exprime pas ici par une mesure législative. Le préfet Pastoureau se fonde sur une simple circulaire de Morny[26], devenu ministre de l’Intérieur dans la nuit, pour proclamer par voie administrative l’Etat de siège.

 

            Le Préfet contrevient manifestement à la procédure prévue par l’article 106 de la constitution de 1848. Celui-ci dispose : “ Une loi déterminera les cas dans lesquels l’état de siège pourra être déclaré, et règlera les formes et les effets de cette mesure ”[27]. Le recours à la voie législative, rendu impossible par la dissolution de l’Assemblée nationale lors du coup d’Etat, ouvre la voie aux autorités pour agir en dehors des règles du droit commun. Il est étonnant, à ce titre, de constater que le préfet Pastoureau cherche à donner un fondement légal à son arrêté. Maupas, préfet de police de Paris, ne prend pas autant de précautions pour proclamer l’état de siège dans la capitale, le 4 décembre[28].

 

            Dans son arrêté, Pastoureau vise une loi révolutionnaire et un décret impérial. La première s’intitule “ Loi concernant la conservation et le classement des Places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs ”[29]. Son article 10 permet aux commandants des places de guerre et postes militaires de déclarer l’état de siège, en cas d’attaque. Quant au décret du 24 décembre 1811, il précise que l’état de siège peut être déterminé par “ une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d’investissement, sans l’autorisation des magistrats ”[30].

 

            On peut interpréter ce double visa de différentes manières. Tout d’abord, il existe au moins un précédent : en effet, lors de l’insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832 à Paris, l’état de siège a déjà été instauré sur la même base juridique. Son usage abusif se heurta à l’opposition de la cour de cassation[31] et des libéraux. Par la suite, le recours aux textes de 1791 et 1811 est rendu plus ou moins caduque par la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège. Cette dernière – promulguée en vertu de l’article 106 de la constitution de 1848 – “ prévoit que l’Assemblée, sur proposition du président de la République, ou le président après délibération du Conseil des ministres […] décide de la déclaration ou de la levée de l’état de siège ”[32].

 

            En revenant aux principes qui régissaient la levée de l’état de siège sous les régimes précédents, le Préfet Pastoureau renoue avec une tradition autoritaire : “ la bonne décision est prise […] par ceux qui savent y faire face ”[33]. De plus, la nature même de sa décision – un arrêté préfectoral – montre que la première phase de la répression bonapartiste est placée sous le signe de l’urgence : la situation dans le Var est loin d’être favorable aux partisans du coup d’Etat. Il s’agit de revêtir la répression d’une apparence de légalité, pour justifier l’exercice des pleins pouvoirs et la suspension des libertés fondamentales. Une même logique conduit Louis-Napoléon Bonaparte à avaliser par décret la décision de son préfet[34].

 

Ce dernier a désormais les mains libres. Avec le colonel Trauers, il prend le commandement d’une colonne qui devient, dans les premiers jours de décembre, l’outil de la répression militaire.

 

         § 2. L’outil de la répression : la colonne Pastoureau-Trauers. 

 

            Composée du 50ème régiment de ligne et de quelques éléments de gendarmerie, la colonne Pastoureau-Trauers entreprend, dès le 5 décembre, de gagner Draguignan pour y rétablir l’ordre et pourchasser les insurgés[35]. Elle atteint la préfecture le 9 décembre, où les troupes sont mises au repos. Sur son chemin, elle a procédé à l’arrestation des membres des commissions municipales insurrectionnelles. Le 10 décembre, la colonne se remet en route vers Aups, où ses chefs espèrent rejoindre et défaire les troupes républicaines.

 

            Celles-ci, commandées par le journaliste marseillais Camille Dutheil, ont renoncé au principe d’un assaut contre la garnison de Draguignan. La colonne insurrectionnelle s’est déplacée à Salernes, le huit, pour y recevoir des renforts venus du Haut-Var et de Barjols. Le lendemain, ses chefs décident de tenter la jonction avec l’insurrection des Basses-Alpes, via Aups. Les insurgés y passent la nuit, avant d’être surpris par l’arrivée du 50ème de ligne. Faiblement armés et peu préparés à livrer bataille, ils se dispersent dans leur grande majorité.

 

            Le cycle des représailles bonapartistes s’accélère à partir de cette bataille. Alors que les troupes fidèles à Louis-Napoléon Bonaparte ne déplorent qu’une perte, près de vingt insurgés sont tués[36]. A ce chiffre viennent s’ajouter les personnes exécutées sommairement sur la route de la colonne Pastoureau-Trauers, avant et après le combat d’Aups. Il est difficile de les recenser avec certitude. En revanche, les circonstances de certaines exécutions sont connues et indiquent le climat de terreur qui règne dans le département.

 

            Dès le 6 décembre, à Cuers, succombe la première victime. Il s’agit de Siméon Panisse, jeune agriculteur abattu par la troupe venue mater la résistance de Cuers[37]. De même, le 10 décembre, les gendarmes interceptent dans leur progression vers Aups un courrier de l’insurrection. Il s’agit de Louis Ferdinand Martin, dit Bidouré. Blessé “ d’un coup de pistolet à la tête et de plusieurs coups de sabre, [il] est laissé pour mort sur le bord de la route ”[38]. Grièvement atteint, il se réfugie dans une ferme. Mais, les autorités ayant appris qu’il a survécu, il est arrêté et fusillé le 14 décembre. Son destin tragique, relayé par les auteurs de toutes tendances, deviendra emblématique de la résistance républicaine[39]. Enfin, la marche de la colonne Pastoureau-Trauers vers Draguignan, après sa victoire contre les insurgés, est entachée d’un quadruple meurtre. Un gendarme détache du cortège quatre prisonniers qu’il abat avec son pistolet. Le récit de cette exécution sommaire inspirera à Emile Zola la fin tragique du jeune Sylvère dans La Fortune des Rougon, premier volume des Rougon-Macquart[40].

 

            Une fois maître du département, le préfet Pastoureau entreprend l’arrestation massive des insurgés. Il est difficile de déterminer le nombre d’individus concernés. Celui-ci a pu varier en fonction des mises en liberté et des arrestations plus tardives. En revanche, une estimation de Maurice Agulhon indique l’ampleur de l’action répressive : “ 1 895 personnes ont été raflées hâtivement dans le courant de décembre ”[41]. Une nouvelle phase de la répression commence : dans un département où l’insurrection s’est montrée massive et tenace, il s’agit de terroriser les populations et de paralyser l’action des républicains.

 

            Peu à peu, les principes d’une justice politique sont ébauchés. Un décret du 8-12 décembre, prévoit déjà un arsenal de peines à appliquer “ aux individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète ”[42]. Reste à déterminer à quel type de juridiction doit échoir l’instruction des dossiers et selon quels critères pénaux celle-ci sera amenée à juger et à condamner des citoyens qui, en se soulevant, n’ont fait que s’opposer à la violation de la constitution. Le nouveau gouvernement “ pouvait redouter […] qu’en procès public, les avocats, forts de leur traditionnelle liberté de parole, ne manquent point de proclamer que les “ compromis ” n’étaient que des défenseurs malheureux de la légalité, que le prince-président avait ouvertement violée ”[43]. L’état de siège s’est révélé une arme redoutable pour contourner les contraintes du droit commun. Il annonce la création d’une juridiction d’exception : la commission mixte du Var.

 

Section 2. Une juridiction d’exception : la Commission mixte du Var.

 

             La mise au pas des départements insurgés pose une nouvelle difficulté aux “ séides napoléoniens ”[44]. La répression doit s’effectuer rapidement pour éviter un regain d’activité de l’opposition. Dans un premier temps, elle est confiée dans le Var, comme dans les 39 départements placés en état de siège, à une Commission militaire chargée d’instruire les dossiers des insurgés et de les juger[45]. Cependant, les cas traités par ce premier organe semblent avoir été transférés dans un deuxième temps à la Commission mixte du Var[46]. Tous les éléments concourent à placer la nouvelle juridiction en marge du droit, tant au niveau des conditions de sa création, que de la procédure qu’elle met en œuvre.

 

         § 1. Une juridiction  extra-légale.

 

             La création des Commissions mixtes obéit davantage à une logique empirique qu’à un plan mûrement réfléchi. La succession de décrets et d’instructions ministérielles qui ponctuent les mois de décembre et de janvier 1852 paraît indiquer que les nouvelles autorités ont tâtonné avant de fixer le cadre institutionnel de la répression.

 

On peut émettre l’hypothèse d’une hésitation des partisans du prince-président, quant au type de juridiction et de procédure à instaurer. En effet, sous la monarchie de Juillet et la Seconde République, plusieurs affaires judiciaires ont revêtu une forte dimension politique et fourni une véritable tribune à l’opposition. Dans le Var, la commune de Vidauban fut le théâtre, le 12 février 1850, d’un carnaval séditieux où s’affirma l’hostilité aux membres du parti de l’ordre : un mannequin représentant le maire avait été décapité par les membres d’une chambrée républicaine. Lors du procès devant les Assises du Var, Emile Ollivier assura la défense de plusieurs accusés. La popularité du leader démocrate en sorti renforcée : “ la vénération des petites gens pour le bourgeois qui a pris leur parti n’atteindra nulle part peut-être le degré de celle des Vidaubannais pour Emile Ollivier entre février et juin 1850 ”[47].

 

Le recours au droit commun est donc politiquement périlleux, mais le passage par la justice militaire ne l’est pas moins. Lors de l’état de siège de 1832, que nous avons précédemment évoqué, plusieurs condamnations à mort de civils furent prononcées par des tribunaux militaires. La Cour de cassation censura ces jugements en se fondant sur le principe du juge naturel, exposé dans l’article 53 de la Charte de 1830 : “ Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels ”[48]. Des juridictions militaires ne pouvaient donc connaître des actes délictueux ou criminels commis par des civils. La position de la Cour de cassation fut approuvée par plusieurs libéraux, comme Odilon Barrot. Un tel précédent a pu peser dans la décision de recourir à un nouveau type de juridiction.

 

La Commission mixte du Var est officiellement créée par la circulaire du 3 février 1852 émanant du ministère de l’Intérieur. Le procédé a donné lieu à de vives critiques. Pour de nombreux juristes, comme l’avocat général Vercier, il fait des Commissions mixtes “ des juridictions particulièrement anormales : […] On n’avait jamais vu un tribunal, même spécial, créé par une simple circulaire ”[49]. Dès lors, la question de l’ “ existence légale ”[50] des nouvelles juridictions est posée. Dans la phase d’intérim constitutionnel qui caractérise l’hiver 1851-1852, les autorités issues du coup d’Etat semblent avoir privilégié, une nouvelle fois, la rapidité et l’efficacité des mesures d’exception.

 

La composition des Commissions mixtes confirme les doutes pesant sur leur légalité. Une circulaire du ministère de l’Intérieur, datée du 29 janvier 1852, prévoit :

“ Le gouvernement a  pensé que pour concilier à la fois les intérêts de la justice, de la sûreté générale et de l’humanité, il ne pouvait mieux faire que de conférer dans chaque département, le jugement de ces inculpés à une sorte de tribunal mixte, composé des fonctionnaires des différents ordres, assez rapprochés des lieux où les faits se sont passés pour en appréhender le véritable caractère, assez haut placés pour comprendre l’importance d’une semblable mission, en accepter résolument la responsabilité et offrir à la société comme aux particuliers, toutes garanties de compétence et d’impartialité ”[51].

 

Le jugement des individus soupçonnés d’avoir participé à l’insurrection est donc confié à une juridiction relevant à la fois de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. De plus, la réunion “ d’un magistrat du parquet (procureur général ou procureur du chef-lieu), d’un officier supérieur et du préfet donne la prédominance à l’élément administratif ”[52].

 

            La Commission mixte du Var siège à l’Hôtel de la Préfecture à Draguignan. Conformément aux principes définis par les circulaires ministérielles, elle réunit le Préfet Pastoureau, le général Levaillant et le procureur de la République Bigorie-Lachamps. Elle se prononce jusqu’au début du mois d’avril sur plus de 3 000 cas. Un examen rapide de son œuvre répressive confirme l’arbitraire qui préside au fonctionnement de cette juridiction : tant au niveau de l’instruction des dossiers que des jugements rendus, la procédure qu’elle met en oeuvre est contraire aux principes fondamentaux du droit commun.

 

         § 2. Une procédure contraire aux principes fondamentaux du droit commun. 

 

            Au-delà de l’infraction aux principes du juge naturel et de la séparation des pouvoirs – manifestée par la réunion des autorités administratives et judiciaires  – un autre élément relatif à la composition des Commissions mixtes trahit une violation des formes légales. Le jugement des inculpés n’est pas confié à un magistrat du siège, mais à “ un officier du ministère public, [dont] le rôle est précisément de ne pas juger, mais de poursuivre ”[53]. La juridiction n’a donc pas pour vocation d’appliquer le droit ; elle vise à éliminer l’opposition républicaine, en organisant une parodie de justice.

 

            L’ensemble de la procédure confirme cette impression préalable. L’instruction est secrète et écrite. Elle se fonde, notamment, sur des fiches individuelles dressées par les forces de l’ordre ou les juges de paix qui dénoncent les délits d’opinion et recommandent à la Commission mixte d’appliquer de lourdes peines. La fiche de renseignements établie par la gendarmerie de Vidauban sur l’un des habitants de la commune est éloquente :

 

“ Goirand Jacques, cafetier : n’était pas à Vidauban lors de l’insurrection. N’a pas pris part aux désordres. A fermé son café qui était cependant le rendez-vous des démagogues. S’est sauvé quand il a vu ce qui se passait et a engagé plusieurs personnes honnêtes à fuir. Malgré les faits qui militent en sa faveur, il serait convenable, à cause des mauvais antécédents, de l’interner pendant quelques années ”[54].

 

La prise en compte des éléments à charge contenus dans les fiches individuelles et les interrogatoires réalisés par le juge d’instruction des tribunaux de première instance, les gendarmes et les juges de paix, n’est pas contrebalancée par la comparution des prévenus. En outre, ces derniers sont privés d’avocat et de moyens de défense.

 

            Enfin, les fondements légaux des décisions de la Commission sont inexistants. Les infractions prises en compte ne sont pas présentes dans le Code Pénal. Les décisions ne sont pas motivées ; elles prennent la forme d’avis, fondés sur “ des pénalités inconnues ”[55]. Neuf catégories de décisions sont prononcées, conformément aux instructions de la circulaire du 29 janvier, “ suivant le degré de culpabilité, les antécédents politiques et privés, la position des familles des inculpés ”[56]. Sur les 3147 prévenus varois, les jugements s’échelonnent de la manière suivante[57] :

 

 

–                      Renvoi en Conseil de guerre (catégorie 1) : ………………………………………….25

 

–                      Transport à Cayenne (catégorie 2) : ……………………………………………………5

 

–                      Transport en Algérie (catégorie 3)

 

·                                             en résidence forcée (3+) : ……………………………………………………168

 

·                                             en résidence libre (3-) : ……………………………………………………..622

 

–                      Expulsion (catégorie 4) : ……………………………………………………………163

 

–                      Eloignement (catégorie 5) : …………………………………………………………158

 

–                      Internement (catégorie 6) : ………………………………………………………….506

 

–                      Renvoi en correctionnelle (catégorie 7) : ……………………………………………144

 

–                      Liberté sous surveillance (catégorie 8) : ……………………………………………667

 

–                      Mise en liberté (catégorie 9) : ………………………………………………………689

 

 

La sévérité des peines prononcées varie autant en fonction de l’implication politique des personnes inculpées que de leur degré de participation à l’insurrection. L’existence de condamnations antérieures est considérée comme une circonstance aggravante.

 

De plus, il faut rappeler que les préfets reçoivent un certain nombre de recommandations du gouvernement, par le biais de circulaires confidentielles. Dans l’une d’elles, datée du 2 mars 1852, Persigny dénonce l’indulgence excessive de certaines commissions. Précisant que “ le gouvernement a vu avec peine que les instructions transmises par ma circulaire du 29 janvier n’avaient pas été suivies ou comprises partout de la même manière ”, il enjoint les fonctionnaires à “ faire sentir aux citoyens turbulents que nous avons enfin un gouvernement ”[58]. La répression est donc menée sous le contrôle étroit des autorités, en fonction d’impératifs éminemment politiques. Les orientations définies par le ministre paraissent avoir rencontré un écho favorable.

 

En un peu plus d’un mois, la Commission mixte du Var porte un coup sévère au parti républicain. Instaurée au mépris du droit, elle fait régner un climat de terreur dans le département en prononçant près de huit pour cent des déportations ordonnées à l’échelle nationale[59]. Ce bilan est certes imputable à l’ampleur de la résistance rencontrée dans les semaines qui suivent le coup d’Etat, mais il semble avant tout le résultat d’une justice politique expéditive, relevant “ bien plus de l’ordre administratif que du judiciaire ”[60]. Le but affiché est d’épurer un département insoumis, en neutralisant les cadres et les militants de la mouvance républicaine.

 

Les premiers mois qui suivent le coup d’Etat du 2 décembre 1851 sont dominés par une œuvre répressive d’une ampleur sans précédent. Le pouvoir exécutif concentre illégalement tous les pouvoirs pour écraser les forces d’opposition. Le cours de la justice est suspendu ; les départements insurgés sont mis au pas grâce à la complicité active de l’administration préfectorale et des forces militaires. Dans le Var, cette politique est facilitée par le zèle du Préfet Pastoureau, tant au niveau de la lutte armée contre la colonne insurrectionnelle, que du fonctionnement de la Commission mixte.

 

Le bilan immédiat s’avère positif pour Louis-Napoléon Bonaparte. Lors du plébiscite des 21-22 décembre[61], le département, encore placé en état de siège, vote massivement en faveur du oui. Toutefois, l’ambiguïté de cette écrasante victoire ne semble pas échapper aux autorités. La légitimité du nouveau régime suppose l’adhésion durable et massive des populations. Or, “ cette véritable terreur affaiblissait la portée du plébiscite […] et risquait de créer une masse d’opposants irréductibles au nouveau régime ”[62]. Face à cette perspective, le prince-président va chercher à légaliser l’arsenal des mesures répressives, tout en atténuant peu à peu leur portée.

 

suite

 

 


[1] Louis-Napoléon Bonaparte, cité par M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Montchrestien, Domat Droit Public, Paris, 1998, p. 245.

[2] Cette spécificité du coup d’Etat permet à François Saint-Bonnet, en reprenant les critères de Naudé, le théoricien de la raison d’Etat, d’affirmer : “ […] le coup d’Etat demeure opaque, secret, dissimulé jusqu’à la réussite. Contrairement à l’état d’exception ou à la révolution, expliqués avant et pendant l’action, le coup d’Etat n’est justifié qu’après son succès ” (“ Technique juridique du coup d’Etat ”, in F. Bluche (dir.), Le prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852, PUF, Léviathan, Paris, 2000, p. 129).

[3] M. Morabito et D. Bourmaud, op. cit., p. 245.

[4] D’après Frédéric Bluche, “ le dossier du plébiscite de 1851 [est lourd] d’éléments à charge, parmi lesquels il faut signaler : 1/ L’état de siège décrété sur un tiers du territoire […]. 2/ La disparition de la plupart des journaux d’opposition […]. 3/ Le vote préalable des armées. 4/ La pression administrative […]. ” (“ L’adhésion plébiscitaire ”, in F. Bluche (dir.), op. cit., p. 7.

[5] Les 450 élus du parti de l’ordre sont effrayés par le score réalisé par les  “ démoc-soc ” : environ 200 députés, y compris dans les départements ruraux du Midi et du Centre.

[6] M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, Seuil Points Histoire, Paris, 1992, p. 102.

[7] L’article 45 de la constitution du 4 novembre 1848 dispose, en effet : “ Le président de la République est élu pour quatre ans, et n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années ” (cité in J. Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, Paris, 1970, p. 269).

[8] En août 1850, Adolphe Gent est arrêté à Lyon. Un vaste réseau de sociétés secrètes républicaines, placées sous l’égide de la nouvelle Montagne, est démantelé ; la découverte du “ complot de Lyon ” nourrit la propagande conservatrice.

[9] A. Encrevé, “ La vie politique sous la IIe République ”, in D. Barjot, J.-P. Chaline, A. Encrevé, La France au XIXe siècle, 1789-1814, PUF, Paris, 1995, p. 327.

[10] A. Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés, 1852-1871, Seuil Points Histoire, Paris, 1979, p. 7.

[11] Les alinéas 2 et 3 de l’article 68 prévoient : “ Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. – Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance […] ”. Quand à l’article 110, il dispose : “ L’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français. ” (cité in J. Godechot, op. cit., pp. 271 et 277).

[12] J.-C. Farcy, Histoire de la justice française de la Révolution jusqu’à nos jours, PUF, Paris, 2001, p. 396

[13] Hauriou, note sous CE, Heyriès, 28 juin 1918, S. 1922 III 50, cité par F. Saint-Bonnet, “ Technique juridique du coup d’Etat, op. cit., p. 154.

[14] Ibid., p. 157.

[15] Cette question renvoie à un problématique politique et institutionnelle caractéristique du XIXe siècle. Tout d’abord, elle s’inscrit dans “ la doctrine politique européenne, plus préoccupée de donner au pouvoir une légitimité que des limites, par la théorie de la souveraineté ” (M. Troper, Pour une théorie juridique de l’Etat, PUF, Léviathan, Paris, 1994, p. 204). Plus particulièrement, elle fait écho à la pensée bonapartiste qui présente “ le peuple comme constituant à chaque scrutin. C’est en faire non seulement un organe de désignation, mais le maître absolu et permanent du droit positif, fût-il constitutionnel ” (F. Saint-Bonnet, “ Technique juridique du coup d’Etat ”, op. cit., p. 152.)

[16] A. Passerin d’Entrèves, La notion de l’Etat, Sirey, Paris, 1969, p. 178.

[17] Cf. Annexe n°1.

[18] Voir notamment Emile Zola, La Fortune des Rougon, Fasquelle, Livre de Poche, Paris, 1985, et Eugène Ténot, La province en décembre 1851. Etude historique sur le coup d’Etat, Armand Le Chevalier, 7e édition, Paris, 1868.

[19] M. Agulhon, Coup d’Etat et République, La bibliothèque du citoyen, Presses de Sciences-Po, Paris, 1997, p. 55.

[20] Draguignan est alors préfecture du département.

[21] Sur les 89 communes qui prennent part au soulèvement, 60 renversent l’ancienne municipalité.

[22] Il s’agit du chef de corps du 50ème régiment de ligne.

[23] F. Caron, La France des patriotes, de 1851 à 1918, Fayard Poche, Paris, 1985, p. 30.

[24] Arrêté reproduit par M. Bellenfant, Le Coup d’Etat du 2 décembre 1851 dans le département du Var, CRDP, Nice, 1978, p. 53.

[25] F. Saint-Bonnet, L’Etat d’exception, PUF, Léviathan, Paris, 2001, p. 23.

[26] Dans une circulaire du 2 décembre aux préfets, le nouveau ministre précise, en effet : “ Je compte, Monsieur le Préfet, sur votre dévouement et sur votre zèle pour prendre toutes les précautions nécessaires au maintien de l’ordre public et, à cet effet, vous vous concerterez tant avec le général commandant le département qu’avec les autorités judiciaires ” (document reproduit sur le site internet www.19e.org).

[27] Cité in J. Godechot, op. cit., p. 276.

 

[28] Cf. Annexe n°2.

[29] Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif, imprimerie royale, Paris, 1792, p. 38.

[30] “ Décret impérial relatif à l’organisation et au service des Etats-majors des places ”, Bulletin des lois de l’Empire français, 4ème série, t. quinzième, Paris, imprimerie impériale, janvier 1812, p. 573.

[31] Nous reviendrons sur cette question au cours du second chapitre.

[32] F. Saint-Bonnet, L’Etat d’exception, op. cit., pp. 367-368.

[33] Ibid., p. 367.

[34] “ 10 décembre 1851- Décret qui déclare en état de siège les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne ”, in J-B Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Etat, t. 51, Pommeret et Moreau, Paris, 1851, p. 496.

[35] Voir Annexe n°1.

[36] Il est cependant difficile, faute de sources exhaustives, de dresser un bilan précis et définitif de la bataille.

[37] Ch. Galfré, “ Seconde République : le rêve brisé de Mourre le Pacifique ”, in Var, Terre des Républiques (coll.), SNIP, La Garde, 1988, p. 170.

[38] R. Merle, “ Martin Bidouré, “ fusillé deux fois ” ”, Bulletin et Lettre de liaison de l’association 1851-2001 pour le 150ème anniversaire de la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851, n° 12, oct.-nov. 2000, pp. 1-2.

[39] On trouve un récit de la mort de Martin non seulement dans les œuvres d’auteurs républicains, comme E. Ténot (op. cit.) ou Noël Blache (Histoire de l’insurrection du Var en décembre 1851, Armand Le Chevalier, Paris, 1869), mais aussi sous la plume d’un légitimiste comme H. Maquan, otage des insurgés (L’insurrection de décembre 1851 dans le Var. Trois jours au pouvoir des insurgés, Draguignan, 1853).

[40] E. Zola, op. cit., pp. 338 à 347.

[41] M. Agulhon, La République au village. Les populations du Var de la Révolution à la IIe République, Seuil, Paris, 1979, p. 443.

[42] J.-B. Duvergier, op. cit., p. 492.

 

[43] G. Sicard, “ La “ commission départementale de la Haute-Garonne et les républicains en 1852 ”, in J. Bastier (dir.), Justice et politique : de la guerre de Cent Ans aux fusillés de 1914, Presses de l’Université de sciences sociales de Toulouse, Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques, Toulouse, 1998, p. 151.

[44] F. Bluche, op. cit., p. 7

 

[45] A. D. V., 2U 426. Une fiche individuelle établie par cette commission mentionne qu’elle a été “ constituée par décret du 11 décembre 1851, pour statuer sur les cas de mise en liberté et de renvoi devant les Conseils de Guerre, relativement aux individus inculpés d’avoir pris part à l’insurrection de 1851 ”.

[46] Il s’agit d’une hypothèse que nous avançons sur la base de dossiers individuels, traités à la fois par la Commission militaire et par la Commission mixte. Nous n’avons cependant pas trouvé d’indication explicite de ce type de transfert. La principale difficulté est que “ la répression […] n’a pas travaillé sur une masse constante ” (M. Agulhon, La République au village, op. cit., p. 443).

[47] Ibid., pp. 414-415.

[48] Cité par J.-L. Mestre, “ La garantie des fonctionnaires ”, in J.-P. Clément, L. Jaume, M. Verpeaux (dir.), Liberté, libéraux et constitutions, PUAM, Aix-en-Provence, 1997, p. 86.

[49] Vercier, Le coup d’Etat du Deux-Décembre et les Commissions mixtes de 1852, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, discours prononcé lors de l’audience solennelle de rentrée du 2 octobre 1952, p. 13.

[50] J.-C. Farcy, op. cit., p. 397.

 

[51] Cité par G. Sicard, op. cit., p. 152.

[52] J.-C. Farcy, op. cit., p. 397.

 

[53] Vercier, op. cit., p. 13.

 

[54] A. D. V., 4 M20 6. Cité par nous, La résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851 à Vidauban, Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Jean-Marie Guillon, 2001.

[55] J.-C. Farcy, op. cit., p. 397.

 

[56] Circulaire du ministère de l’Intérieur du 29 janvier 1852, in G. Sicard, op. cit., p. 153.

[57] Chiffres tirés de la statistique officielle, conservée aux Archives nationales, B B 30 424.

[58] A. D. V., 4 M24 1.

[59] Au total, les Commissions mixtes prononcent 10 000 déportations, dont 2 500 à Cayenne.

[60] J.-C. Farcy, op. cit., p. 397.

 

[61] Cf. Annexe n°3.

[62] S. Waquet, “ Les victimes de 1851 à Clamecy ”, in Ph. Vigier (dir.), Répression et prison politique en France et en Europe au XIXe siècle, Créaphis, Paris, 1990, p. 110.