HISTOIRE DES CRIMES DU 2 DÉCEMBRE
HISTOIRE DES CRIMES DU 2 DÉCEMBRE
Victor Schoelcher
Bruxelles, chez les principaux libraires, édition considérablement augmentée, 1852 tome I Chapitre I II : Résistance de l’Assemblée La minorité Barricade du faubourg Saint-Antoine ; proscription de quatre-vingt-trois représentants du peuple. § 3
De son côté le comité de résistance, toujours assisté des Montagnards qui ne cessèrent, à tous risques, de se grouper autour de lui, ne demeurait pas inactif et remplissait bien la mission confiée à son dévouement. La défense fut aussi persévérante et résolue que l’attaque avait été perfide et cruelle. Le comité se mit en communication officielle avec des officiers de la garde nationale et avec des délégués des associations ouvrières, pour utiliser tous les éléments de résistance qui pouvaient se rencontrer. Il fit savoir par mille moyens qu’il était prêt à aller siéger au centre des barricades, dès qu’elles seraient assez fortes pour offrir quelque résistance. Traqués d’asile en asile, les représentants surent non-seulement se réunir plusieurs fois chaque jour, et garder leur liberté pour la mettre au service de la patrie, mais ils trouvèrent le moyen de s’adresser au peuple par des proclamations et des décrets auxquels l’extrême difficulté de se procurer des presses n’a donné qu’une publicité trop restreinte.
La première de ces pièces, après la proclamation de la Montagne lancée dès le matin du 2, fut un décret du 3, relatif à un arrêt de la haute cour de justice, qui mettait en accusation l’ex-président de la république.
Il faut dire l’histoire de cet arrêt.
Les insurgés ont tout sacrifié pour assouvir leurs détestables passions : l’humanité, la morale, le droit et les lois. Que les hommes d’ordre en Europe, que tous les hommes loyaux sachent bien ceci : Les prétendus sauveurs de la civilisation européenne, ceux qui ont fait le coup d’état après avoir contribué aux brochures de la rue de Poitiers[1], ont foulé aux pieds les institutions les plus fondamentales de la vieille société dont ils se proclament les soutiens ; ils n’ont rien respecté. Le temple même de la justice, le palladium de la légalité, ils l’ont souillé, profané ! Les magistrats, délibérant au nom de la loi, ils les ont chassés de leurs siéges à coups de crosses de fusils ! Tels sont à l’oeuvre les amis de l’ordre qui imputent aux socialistes de n’avoir rien de sacré !
A la première nouvelle du crime, la haute cour s’était spontanément réunie au palais, où elle avait rendu cet arrêt :
« En vertu de l’article 68 de la Constitution, la haute cour de justice déclare :
Louis-Napoléon Bonaparte prévenu dit crime de haute trahison ;
Convoque le haut jury national pour procéder sans délai au jugement, et charge M. le conseiller Renouard des fonctions du ministère public près la haute cour.
Fait à Paris, le 2 décembre 1851.
Signé : Hardouin, président.
DELAPALME, PATAILLE, MOREAU (de la Seine), CÀUCHY, juges. »
La haute cour venait de signer cet arrêt, lorsque des gardes municipaux, envoyés par le conservateur M. Morny et commandés par M. Montour, aide de camp du ministère de la marine[2], entrèrent en armes dans la salle des délibérations et sommèrent les magistrats de se séparer. La vieille magistrature française aurait certainement requis les soldats mêmes venus pour la violenter de mettre son arrêt à exécution ; ou, si la force publique lui avait refusé obéissance, elle serait allée solennellement à travers les rues de la ville arrêter de sa propre main le criminel jusque dans son antre, au risque de se faire écraser par les prétoriens. Nos magistrats modernes n’ont pas cette grandeur ; ils crurent avoir assez fait en obéissant strictement à la lettre de la Constitution. Ils se retirèrent sans mot dire, à l’instant, n’emportant même pas leurs papiers, et abandonnant l’arrêt sur le bureau de M. le président Hardouin ! Dispersés par quelques soldats, on ne leur fit pas l’honneur d’une arrestation, et ces timides gardiens de la loi laissèrent, sans plus s’inquiéter, les rebelles poursuivre le cours de leurs attentats[3] !
Cependant l’arrêt existait, il avait puissance de chose jugée ; le premier acte du comité de résistance fut de le porter à la connaissance des populations et d’ordonner aux autorités d’y prêter main-forte.
REPUBL1QUE FRANÇAISE. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITE.
« Les représentants du peuple restés libres, vu l’art. 68 de la Constitution ainsi conçu : Toute mesure, etc…, le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’Assemblée nationale ; les juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture ; ils convoquent les jurés dans le lieu qu’ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices ;
Décrètent :
Art. 1er Louis Bonaparte est déchu de ses fonctions de président de la république.
Art. 2. Tous les citoyens et fonctionnaires publics sont tenus de lui refuser obéissance, sous peine de complicité.
Art. 3. L’arrêt rendu le 2 décembre par la haute cour de justice, et qui déclare Louis Bonaparte prévenu du crime de haute trahison, sera publié et exécuté. En conséquence les autorités civiles et militaires sont requises, sous peine de forfaiture, de prêter main-forte à l’exécution dudit arrêté.
Fait à Paris en séance de permanence, le 3 décembre 1851. »
Des trois autres décrets datés du 4 décembre, le premier lève l’état de siége, le deuxième met en liberté les citoyens arrêtés préventivement, le troisième abroge la loi du 31 mai, et convoque les électeurs pour le 21 décembre, afin de nommer une Assemblée souveraine.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE.
DECRET.
« Les représentants soussignés, demeurés libres, réunis en assemblée de permanence ;
Vu l’arrestation de la plupart de leurs collègues ;
Vu l’urgence ;
Considérant que, pour l’accomplissement de son crime, Louis-Napoléon Bonaparte ne s’est pas contenté de multiplier les moyens de destruction les plus formidables contre la vie et les propriétés des citoyens de Paris, qu’il a foulé aux pieds toutes les lois, anéanti toutes les garanties des nations civilisées ;
Considérant que ces criminelles folies ne font qu’augmenter la violente réprobation de toutes les consciences et hâter l’heure de la vengeance nationale, mais qu’il importe de proclamer le droit ;
Décrètent
Art. 1er. L’état de siège est levé dans tous les départements où il a été établi, les lois ordinaires reprennent leur empire.
Art. 2. Il est enjoint à tous les chefs militaires, sous peine de forfaiture, de se démettre immédiatement des pouvoirs extraordinaires qui leur ont été conférés.
Art. 3. Les fonctionnaires et agents de la force publique sont chargés, sous peine de forfaiture, de mettre à exécution le présent décret. Fait en séance de permanence, le 4 décembre 1851. »
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
DÉCRET.
« Les représentants du peuple, soussignés, demeurés libres, réunis en assemblée de permanence extraordinaire ;
Vu l’arrestation de la plupart de leurs collègues ;
Vu l’urgence ;
Considérant que le crime de Louis-Napoléon Bonaparte, en abolissant par la violence l’action des pouvoirs publics, rétablit la nation dans l’exercice direct de la souveraineté ; que tout ce qui l’entrave actuellement doit être annulé ;
Considérant que toutes les poursuites commencées, toutes les condamnations prononcées à quelque titre que ce soit pour crimes ou délits politiques, sont anéanties par le droit imprescriptible du peuple ;
Décrètent
Art. 1er. Sont abolies dans leurs effets criminels et civils toutes poursuites commencées, toutes condamnations prononcées pour crimes ou délits politiques.
Art. 2. En conséquence, il est enjoint à tout directeur des maisons d’arrêt ou de détention de mettre immédiatement en liberté toutes les personnes retenues en prison pour les causes indiquées ci-dessus.
Art. 3. Il est également enjoint à tous officiers du parquet et de police judiciaire, sous peine de forfaiture, de mettre à néant toutes les poursuites commencées pour les mêmes causes.
Art. 4. Les fonctionnaires et agents de la force publique sont chargés de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, en assemblée de permanence, le 4 décembre 1851. »
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
DECRET,
« Le crime de Louis Bonaparte impose aux représentants du peuple, demeurés libres, d’immenses devoirs.
La force brutale cherche à rendre impossible l’accomplissement de ces devoirs.
Traqués, errants d’asile en asile, assassinés dans les rues, les représentants républicains délibèrent et agissent, malgré l’infâme police du coup d’état.
L’attentat de Louis Napoléon, en brisant tous les pouvoirs, n’a laissé debout qu’une autorité, l’autorité suprême, l’autorité du peuple, le suffrage universel.
C’est au PEUPLE SOUVERAIN qu’il appartient de ressaisir et de reconstituer toutes les forces sociales aujourd’hui dispersées.
En conséquence, les représentants du peuple
Décrètent
Art. 1er Le peuple est convoqué le 21 décembre 1851 pour élire une assemblée souveraine.
Art. 2. L’élection se fera par le suffrage universel, selon les formes réglées par le décret du gouvernement provisoire du 5 mars 1848.
Fait à Paris, en assemblée de permanence, le 4 décembre 1851. »
L’opposition républicaine, tout en se produisant partout où il y avait de l’action, pourvoyait ainsi, grâce à la sagesse de ses délibérations, aux besoins les plus pressants.
Notons qu’elle se tint dans une mesure parfaite ; réduite comme elle l’était, elle n’affecta jamais la prétention de s’ériger toute seule en Assemblée nationale, elle eut constamment le soin de ne parler qu’au nom des représentants restés libres, et vu l’urgence. On ne manquera pas de remarquer encore que le dernier décret appelait la nation à élire une assemblée organe de la SOUVERAINETÊ DU PEUPLE. Le pays tout entier restait donc maître de ses destinées. Ces rouges, que les calomniateurs patentés représentent toujours comme des ambitieux avides de s’imposer, ne visant qu’à façonner la société à leur image, « à la mettre en coupe réglée », à lui faire subir les idées les plus subversives, laissaient de la sorte éclater les vrais sentiments. Ils repoussaient toute idée de dictature, de quelque part qu’elle pût venir ! Selon eux l’AUTORITÉ est dans le suffrage universel, dans le peuple ; ils n’en reconnaissaient pas d’autre. — C’est bien pour cela qu’à l’époque de la discussion de la Constitution, ils avaient unanimement voté contre la fatale institution d’une présidence de la république.
Ces pièces imprimées à grand’peine, clandestinement malgré le sabre levé sur toutes les presses de Paris, furent répandues autant qu’il se pouvait en face de la terreur napoléonienne. Beaucoup de représentants et de citoyens courageux se chargèrent de les distribuer. Ils les lurent aux flambeaux dans la soirée du 4, sur les boulevards, aux groupes nombreux qui se formaient, se rompaient et se reformaient tour à tour sous les charges des lanciers et des cuirassiers.
Le comité fit aussi une proclamation à l’armée, que le manque de presses et la rapidité des événements empêchèrent de publier à un grand nombre d’exemplaires. Nous voulons cependant reproduire ce magnifique morceau, où éclatent le génie d’un grand écrivain et la lumière des vrais principes. Tout le monde y reconnaîtra sans peine la plume du brigand qui s’appelle Victor Hugo :
A L’ARMÉE !
« Soldats !
Un homme vient de briser la Constitution. Il déchire le serment qu’il avait prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le droit, ensanglante Paris, garrotte la France, trahit la République.
Soldats, cet homme vous engage dans son crime. Il y a deux choses saintes : le drapeau, qui représente l’honneur militaire, et la loi, qui représente le droit national. Soldats ! le plus grand des attentats, c’est le drapeau levé contre la loi.
Ne suivez pas plus longtemps le malheureux qui vous égare. Pour un tel crime, les soldats français sont des vengeurs, non des complices.
Tournez vos yeux vers la vraie fonction de l’armée française. Protéger la patrie, propager la révolution, délivrer le peuple, soutenir les nationalités, affranchir le continent, briser les chaînes partout, défendre partout le droit, voilà votre rôle parmi les armées d’Europe. Vous êtes dignes des grands champs de bataille.
Rentrez en vous-mêmes, réfléchissez, reconnaissez-vous, relevez-vous ! Songez à vos généraux arrêtés, pris au collet par des argousins, et jetés, menottes aux mains, dans la cellule des voleurs ! Le scélérat qui est à l’Élysée croit que l’armée de la France est une bande du Bas-Empire, qu’on la paye, qu’on l’enivre, et qu’elle obéit ! Il vous fait faire une besogne infâme ; il vous fait égorger, en plein dix-neuvième siècle, et dans Paris même, la liberté, le progrés, la civilisation ; il vous fait détruire, à vous enfants de la France, tout ce que la France a si glorieusement et si péniblement construit en trois siècles de lumières et en soixante ans de révolutions !
Soldats, si vous êtes la grande armée, respectez la grande nation !
Nous, citoyens : nous, représentants du peuple et vos représentants ; vous, vos amis, vos frères ; nous qui sommes la loi et le droit ; nous qui nous dressons devant vous en vous tendant les bras et que vous frappez aveuglément de vos épées, savez-vous ce qui nous désespère. Ce n’est pas de voir notre sang qui coule, c’est de voir votre honneur qui s’en va !
Soldats, un pas de plus dans l’attentat, un jour de plus avec Louis Bonaparte, et vous êtes perdus devant la conscience universelle. Les hommes qui vous commandent sont hors la loi. Ce ne sont pas des généraux, ce sont des malfaiteurs : la casaque des bagnes les attend. Vous, soldats, il en est temps encore, revenez à la patrie, revenez à la République.
Si vous persistiez, savez-vous ce que l’histoire dirait de vous ? Elle dirait : Ils ont foulé aux pieds de leurs chevaux et écrasé sous les roues de leurs canons toutes les lois de leur pays. Eux, soldats français, ils ont déshonoré l’anniversaire d’Austerlitz !
Soldats français, cessez de prêter main-forte au crime !
à Paris, 3 décembre 1851. »
Hélas ! l’armée ne pouvait comprendre ce langage. Elle obéissait à la discipline, qui lui commandait de tuer les citoyens et la Constitution !
Les proclamations et les décrets émanés du comité de résistance furent toujours signés par les représentants démocrates qui parvinrent à se joindre à lui, malgré la vigilance active et incessamment éveillée de la police. Nous croyons inutile de mentionner les noms. Ceux qui n’ont pas signé auraient certainement le droit de se plaindre, car leur absence était involontaire. Le devoir les retenait ailleurs. Il nous parait plus juste, plus vrai, de dire que l’opposition républicaine tout entière était de coeur et d’esprit avec ceux qui se trouvaient assemblés au moment où l’on prenait la décision.
Certes, si tout le monde avait rempli son devoir comme les représentants républicains ; si la garde nationale, trahie par la faiblesse de ses colonels et des maires, s’était réunie spontanément, sans attendre de convocation ; si le peuple, trompé par les déloyales assurances des placards napoléoniens ; si le peuple, malgré de nobles exceptions, n’avait cru en général devoir s’abstenir, la grande nation humiliée sous la dictature tout à la fois ridicule et féroce de quelques hommes de mauvaise vie ne serait pas aujourd’hui la fable de l’Europe ; la bourgeoisie ne verrait pas ses libertés préférées tout entières perdues ; le peuple ne verrait point l’ancien compagnon des burgraves, que l’Assemblée, disait-il, empêchait de faire le bien des masses, commencer ses réformes radicales en forçant violemment à se dissoudre les associations ouvrières, ce germe de l’émancipation future des travailleurs.
[1] On se rappelle que les membres de la majorité, sous la Constituante, se réunirent rue de Poitiers, où ils firent une souscriptions considérables employée à fabriquer des brochures réactionnaires. [2] Le compte de M. Montour vient d’être réglé. Il a reçu le commandement d’une frégate en récompense de l’héroïsme qu’il a fait éclater contre les magistrats à robe rouge. [3] Les historiographes élyséens n’ont pas dissimulé cet acte monstrueux ; ils ont osé l’avouer : « Deux commissaires accompagnés de quelques gardes municipaux entrèrent dans la salle des délibérations et enjoignirent aux conseillers de se retirer sous peine d’arrestation immédiate. La cour obéit sans mot dire avec ce sentiment du devoir individuel qui, dans les dangers de la chose publique, parle plus haut même au coeur d’un magistrat que le droit le plus clair et la loi la plus nette ! » (P. Mayer, page 91)
M. Granier-Cassagnac, qui est un légiste, ne va pas jusqu’à dire, comme son honorable collègue, que le devoir d’un magistrat sur son siège est de s’en aller quand un caporal le lui ordonne ; mais il constate aussi la chose. « Deux commissaires de police, appuyés d’un bataillon de garde municipale, entrèrent dans la salle des séances et exhibèrent l’ordre d’arrêter les membres de la cour, si elle ne se séparait immédiatement. Aucune résistance ne fut opposée ; la cour se leva et se sépara à l’instant même. » (page 39) |