Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège

Loi sur l’état de siège

9 août 1849

 

CHAPITRE Ier. Des cas où l’état de siège peut être déclaré.

Art. 1er. L’état de siège ne peut être déclaré qu’on cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

 

CHAPITRE II. Des formes de la déclaration de l’état de siège.

2. L’Assemblée nationale peut seule déclarer l’état de siège, sauf les exceptions ci-après.

La déclaration de l’état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique et pourra être étendu.

3. Dans le cas de prorogation de l’Assemblée nationale, le président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du conseil des ministres.

Le président, lorsqu’il a déclaré l’état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l’art. 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l’Assemblée nationale.

La prorogation de l’Assemblée cesse de plein droit, lorsque Paris est déclaré en état de siège.

L’Assemblée nationale, dès qu’elle est réunie, maintient ou lève l’état de siège.

4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l’état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.

II doit en rendre compte immédiatement au gouvernement.

5. Dans les places de guerre el postes militaires, soit de la frontière, soit de l’intérieur, la déclaration de l’état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiatement au gouvernement.

6. Dans le cas des deux articles précédents, si le président de la République ne croit pas devoir lever l’état de siège, il en propose sans délai le maintien à l’Assemblée nationale.

 

CHAPITRE III. Des effets de l’état de siège.

7. Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire.

L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie.

8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

9. L’autorité militaire a le droit,

1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;

2° D’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;

3° D’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° D’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

10. Dans les lieux énoncés en l’art. 3, les effets de l’état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791, et du décret du 24 décembre 1811.

11. Les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précédents.

 

CHAPITRE IV. De la levée de l’état de siège.

12. L’Assemblée nationale a seule le droit de lever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré ou maintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au président de la République.

L’état de siège déclaré conformément aux art. 3, 4 et 5, peut être levé par le président de la République, tant qu’il n’a pas été maintenu par l’Assemblée nationale.

L’état de siège, déclaré conformément à l’art. 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu’ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

13. Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.