Loi du 20 janvier 1874 sur les maires et les attributions de police municipale

Loi sur les maires et les attributions de police municipale

20 janvier 1874

 

Art. 1er. Jusqu’au vote de la loi organique municipale, les maires et les adjoints seront nommés par le Président de la République dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton; dans les autres communes, ils seront nommés par le préfet.

2. Dès la promulgation de la présente loi, et sans qu’il y ait lieu de pourvoir aux vacances qui existeraient dans les conseils municipaux, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints ; ils seront pris, soit dans le conseil municipal, soit en dehors ; mais, dans ce dernier cas la nomination sera faite, suivant les distinctions énoncées en l’art. 1er, par décret délibéré en conseil des ministres ou par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les maires et adjoints devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, membres du conseil municipal ou électeurs dans la commune.

3. Dans toutes les communes où l’organisation de la police n’est pas réglée par la loi du 24 juillet 1867ou par des lois spéciales, le maire nomme les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police. Ils doivent être agréés par les préfets.

Ils peuvent être suspendus parle maire, mais le préfet peut seul les révoquer.

4. Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, l’Assemblée nationale sera saisie par le gouvernement d’un projet de loi d’organisation communale, si elle ne l’a été précédemment par l’une de ses commissions.