Loi du 11 janvier 1850 relative aux instituteurs communaux

Loi du 11 janvier 1850 relative aux instituteurs communaux

 

Art. 1er. L’instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets.

2. Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d’arrondissement et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d’associations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’Etat, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listes de candidats, présentés par les consistoires protestants ou israélites, en se conformant, relativement à cette option, au vœu exprimé par le conseil municipal de la commune. En exprimant ce vœu, ce conseil peut indiquer des candidats ; néanmoins le comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.

3. Dans les cas prévus par l’art. 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande, et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l’avis du comité d’arrondissement, les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l’instituteur révoqué devant le ministre de l’instruction publique en conseil de l’Université.

Si, invité à donner son avis, le comité d’arrondissement ne l’a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.

4. L’instituteur révoqué ne peut continuer d’exercer ses fonctions pendant l’instruction et le jugement de son pourvoi.

La suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans privation de traitement.

La durée de la suspension ne peut excéder six mois.

5. L’instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l’autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur communal dans le même département.

6. Les comités d’arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d’office, soit sur la plainte du comité local, et conformément à l’art. 23 de la loi du 28 juin 1833.

7. Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur en tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi.

8. La présente loi cessera d’avoir son effet de plein droit six mois après sa promulgation.