Décret du 12 août 1848 relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse

Décret relatif à la répression

des crimes et délits commis par la voie de la presse

12 août 1848

Les lois des 17 mai 1819 et 25 mai 1822 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Art. 1er. Toute attaque par l’un des moyens énoncés en l’art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l’autorité de l’Assemblée nationale, contre les droits et l’autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l’Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d’une amende de trois cents francs à six mille francs.

2. L’offense par l’un des moyens énoncés en l’art. 1er de la loi du 17 mai 1819, envers l’Assemblée nationale, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

3. L’attaque par l’un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs.

4. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la République, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à quatre ans, et d’une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

5. L’outrage fait publiquement d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de L’Assemblée nationale, soit à un ministre de l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’Etat, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs.

6. Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs :

1° L’enlèvement ou la dégradation des signes publics de l’autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité ;

2° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police ;

3° L’exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l’esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

7. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l’article précédent.

8. L’art. 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.