Décrets des 2 et 4 décembre 1851 convoquant le plébiscite

Décret du 2 décembre 1851 convoquant le plébiscite

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République, Considérant que la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens, et qu’aucune fraction du Peuple ne peut s’en attribuer l’exercice, vu les lois et arrêtés qui ont réglé jusqu’à ce jour le mode de l’appel au Peuple, et notamment les décrets du 5 fructidor an III, 24 et 25 frimaire an VIII, l’arrêté du 20 floréal an X, le sénatus consulte du 28 floréal an XII,

Décrète :

Art. 1er. Le Peuple français est solennellement convoqué dans les comices, le 14 décembre présent mois, pour accepter ou rejeter le plébiscite suivant :

« Le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une Constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du… »

Art. 2. Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans jouissant de leurs droits civils et politiques.

Ils devront justifier soit de leur inscription sur les listes électorales en vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l’accomplissement, depuis la formation des listes, des conditions exigées par cette loi.

Art. 5. A la réception du présent décret, les maires de chaque commune ouvriront deux registres sur papier libre : l’un d’acceptation, l’autre de non acceptation du plébiscite.

Dans les quarante-huit heures de la réception du présent décret, les juges de paix se transporteront dans les communes de leurs cantons pour surveiller et assurer l’ouverture et l’établissement de ces registres.

En cas de refus, d’abstention ou d’absence de la part des maires, les juges de paix délégueront soit un membre du conseil municipal, soit un notable du pays, pour la réception des votes.

Art. 4. Ces registres demeureront ouverts aux secrétariats de toutes les municipalités de France pendant huit jours, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, et ce à partir du dimanche 14 décembre jusqu’au dimanche soir suivant 21 décembre.

Les citoyens consigneront ou feront consigner, dans le cas où ils ne sauraient pas écrire, leur vote sur l’un de ces registres, avec mention de leurs nom et prénoms.

Art. 5. A l’expiration du délai fixé par l’article précédent, et dans les vingt-quatre heures au plus tard, le nombre des suffrages exprimés sera constaté. Chaque registre sera clos et transmis par le fonctionnaire dépositaire au sous-préfet, qui le fera parvenir immédiatement au préfet du département.

Le dénombrement des votes, la clôture et la transmission des registres tenus par les maires, seront surveillés par les juges de paix.

Art. 6. Une commission composée de trois conseillers généraux désignés par le préfet fera aussitôt le recensement de tous les votes exprimés dans le département.

Le résultat de ce travail sera transmis par la voie la plus rapide au ministre de l’intérieur.

Art. 7. Le recensement général des votes exprimés par le Peuple français aura lieu à Paris, au sein d’une commission qui sera instituée par un décret ultérieur.

Le résultat sera promulgué par le pouvoir exécutif.

Art. 8. Les frais faits et avancés par l’administration centrale et communale, et les frais de déplacement des juges de paix pour l’établissement des registres, seront acquittés, sur la présentation des quittances ou sur la déclaration des fonctionnaires, par les receveurs de l’enregistrement ou les percepteurs des contributions directes.

Art. 9. Le ministre de l’intérieur est chargé d’activer et de régulariser la formation, l’ouverture, la tenue, la clôture et l’envoi des registres.

Fait au palais de l’Elysée, le 2 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le ministre de l’intérieur, DE MORNY.

 

Décret du 4 décembre 1851

modifiant le décret du 2 décembre 1851 sur le plébiscite

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République,

Considérant que le mode d’élection promulgué par le décret du 2 décembre, avait été adopté dans d’autres circonstances, comme garantissant la sincérité de l’élection ;

Mais, considérant que le scrutin secret, actuellement pratiqué, paraît mieux garantir l’indépendance des suffrages ;

Considérant que le but essentiel du décret du 2 décembre est d’obtenir la libre et sincère expression de la volonté du peuple ;

Décrète :

Art. 1er. Les art. 2, 5 et 4 du décret du 2 décembre sont modifiés ainsi qu’il suit, savoir :

Art. 2. L’élection aura lieu par le suffrage universel.

Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 5. Ils devront justifier soit de leur inscription sur les listes électorales dressées en vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l’accomplissement, depuis la formation des listes, des conditions exigées par cette loi.

Art. 4. Le scrutin sera ouvert pendant les journées des 20 et 21 décembre, dans le chef-lieu de chaque commune, depuis huit heures du matin jusqu’à quatre heures du soir.

Le suffrage aura lieu au scrutin secret, par OUI ou par NON, au moyen d’un bulletin manuscrit ou imprimé.

Fait au palais de l’Elysée, le 4 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le ministre de l’intérieur, DE MORNY.