Loi du 7 juillet 1852
BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 551.
N° 4198. Loi sur le renouvellement des Conseils généraux, des Conseils d’arrondissement et des Conseils municipaux, et sur la nomination des Maires et Adjoints.
Du 7 Juillet 1852.
CORPS LÉGISLATIF.
Session de 1852.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
ART. 1er. Dans les quatre mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera procédé au renouvellement intégral des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux, ainsi qu’à la nomination des maires et des adjoints.
2. Jusqu’à la loi définitive qui doit régler l’organisation départementale et municipale, les élections auront lieu conformément aux lois existantes, sauf les modifications portées en la présente loi.
3. L’élection des membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux aura lieu par commune, sur les listes dressées pour l’élection des députés au Corps législatif, conformément aux dispositions des décrets du 2 février 1852.
Le préfet pourra, par un arrêté, diviser en sections électorales les communes, quelle que soit leur population.
Pour l’élection des membres des conseils municipaux, il aura la faculté de fixer, par le même arrêté, le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune des sections.
Dans les communes qui comptent deux mille cinq cents âmes et plus, le scrutin durera deux jours ; il sera ouvert le samedi et clos le dimanche.
Dans les communes d’une population moindre, le scrutin ne durera qu’un jour ; il sera ouvert et clos le dimanche. Le recensement des votes pour l’élection des membres des conseils généraux et des conseils d’arrondissement sera fait au chef-lieu de canton.
4. Nul n’est élu membre desdits conseils au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quelque soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
5. Les président, vice-président et secrétaires sont nommés pour chaque session, et choisis, parmi les membres du conseil, par le Président de la République pour les conseils généraux, et par le préfet pour les conseils d’arrondissement.
Les séances des conseils généraux ne sont pas publiques.
6. La dissolution des conseils généraux et des conseils d’arrondissement peut être prononcée par le Président de la République. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et, au plus tard, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.
7. Les maires et adjoints sont nommés par le Président de la République dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement et dans les communes de trois mille habitants et au-dessus.
Ils sont nommés par le préfet dans les autres communes. Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet.
Ils ne peuvent être révoqués que par un décret du Président de la République.
8. Les adjoints peuvent être pris, comme les maires, en dehors du conseil municipal.
Le maire préside le conseil municipal ; il a voix prépondérante en cas de partage. Les mêmes droits appartiennent à l’adjoint qui le remplace.
Dans tout autre cas, les adjoints pris en dehors du conseil ont seulement droit d’y siéger avec voix consultative.
9. Les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet ; leur dissolution ne peut être prononcée que par le Président de la République.
En cas de dissolution, l’élection du nouveau conseil municipal a lieu dans le délai d’une année.
10. En cas de dissolution ou de suspension du conseil municipal, le préfet peut désigner, soit une commission qui remplira les fonctions du conseil municipal soit des citoyens pour assister le maire dans les actes administratifs spéciaux et déterminés, pour lesquels la loi ou les règlements exigent le concours d’un ou de plusieurs conseillers municipaux.
11. Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux, ainsi que les maires et les adjoints actuellement en exercice, conserveront leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs élus ou nommés en exécution de la présente loi.
12. Il n’est pas dérogé aux dispositions des lois et décrets qui régissent spécialement le département de la Seine et la ville de Lyon.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 Juin 1852.
Ainsi, le 14 septembre 1852, en vertu de l’article 9 de cette loi, le préfet du Var a-t-il procédé à la suspension des conseils municipaux de Besse, Flassans, Garéoult, Ginasservis, La Verdière, Seillons, Pourcieux, Pourrières, Carnoules, Belgentier, Evenos, Bandol, Callian, La Motte et Fayence, au motif : « Considérant que la majorité des membres qui composent les conseils municipaux des communes susdites est notoirement connue pour appartenir au parti démagogique et pour avoir joué un rôle dans les événements de décembre 1851. Considérant qu’il ne serait pas d’une bonne administration de laisser à la tête des communes des hommes qui ont pactisé avec l’insurrection et qui pourraient encore égarer l’opinion publique. »
Des commissions provisoires seront nommées. Les maires (qui ont été nommés précédemment par le préfet selon l’article 7) sont chargés de l’exécution de cet arrêté.